Obligation vaccinale : mes 6 amendements

La semaine prochaine auront lieu les débats dans l’hémicycle sur le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Plus de 1000 amendements seront débattus en séance parmi lesquels j’en soutiendrai 6, tous concernant l’article 34 visant à rendre obligatoires 11 vaccins pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, 11 vaccins qui devraient être administrés dans les 18 premiers mois de leur vie.

Pour bien comprendre le processus législatif, les amendements sont débattus et votés un a un, dans l’ordre des alinéas de l’article, en commençant par les amendements concernant l’ensemble de l’article (amendement de suppression notamment).

Je commencerai donc par soutenir un amendement de suppression de l’article 34 puis, en cas de rejet, 5 autres amendements sur différents alinéas.

A la fin de cet article, vous trouverez également, sous forme intelligible, tous les éléments de la loi en vigueur qui sont modifiés par cet article 34.

1er amendement : Suppression de l’article 34

L’introduction par le biais du PLFSS :

  • d’une obligation vaccinale supplémentaire,
  • de l’ajout d’une autorisation administrative d’admission,
  • de la modification des conditions d’obligation du vaccin antipoliomyélitique,
  • de la suppression des dispositions pénales et des conditions de poursuite en cas d’infraction

présente un risque d’annulation par le Conseil constitutionnel.

En effet, le PLFSS étant voté en procédure accélérée conformément à la loi organique du 2 août 2005, une des contreparties des délais contraignants est que les dispositions qui n’ont pas de lien avec le financement de la sécurité sociale sont considérées comme des « cavaliers sociaux » et censurées à ce titre par le Conseil constitutionnel dont la compétence en la matière s’étend aux articles du projet de loi initial.

Le Conseil constitutionnel rejette ainsi constamment les dispositions qui n’affectent pas de manière significative l’équilibre financier des régimes obligatoires de base et celles qui ne se rattachent en aucune manière à l’objet financier qui est celui des lois de financement de la sécurité sociale.

Or l’article L. 3111-2 – I ajoute 8 vaccins à la liste des vaccins obligatoires pour un coût estimé par le gouvernement à 12 millions d’euros pour l’assurance maladie, ce qui n’affecte évidemment pas de manière significative l’équilibre financier de l’Assurance maladie.

En outre, l’article L. 3111-2 – II modifie de manière conséquente la rédaction précédente de l’article L. 3111-2 en remplaçant les termes « dont la justification doit être fournie lors de l’admission » par « dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien ». Cet article, sans aucun rapport avec le financement de la sécurité sociale :

  • crée une autorisation administrative pour l’admission dans certains établissements publics ou privés, là où seule une simple justification était auparavant demandée,
  • crée la possibilité d’exclusion d’enfants déjà admis dans lesdits établissements.

Par ailleurs l’abrogation de l’article L3111-3 et l’intégration de la vaccination Antipoliomyélitique dans l’article L. 3111-2 – I crée de nouvelles contraintes pour la vaccination antipoliomyélitique, sans que cela n’ait aucun rapport avec le financement de la sécurité sociale.

Enfin, l’abrogation des articles L3116-2 et L3116-4 supprime des dispositions pénales et les conditions de poursuite en cas d’infraction sans que cela n’ait aucun lien avec le financement de la sécurité sociale.

Pour ces raisons, les dispositions de l’article 34 ne semblent donc pas au nombre de celles qui peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale et il y a lieu de supprimer cet article.

Il pourra, par la suite, être éventuellement réintroduit dans un projet de loi ordinaire et nous aurons alors le temps nécessaire pour débattre d’un sujet qui touche profondément l’opinion publique.

Si cet amendement est retenu, je demanderai dès demain au Bureau de l’Assemblée nationale la création d’un groupe d’études qui pourra éclairer le prochain débat des résultats de ses travaux.

 

Accessoirement,

Bien que le bien-fondé d’un tel élargissement ne soit pas ici discuté, deux points posent problème vis-à-vis du principe de précaution.

D’une part, certaines études scientifiques ont mis en lumière la possibilité d’un lien entre la vaccination et des pathologies apparues sur des individus fraîchement vaccinés.

D’autre part, la présence de l’aluminium comme adjuvant fait l’objet actuellement de débats brûlants et médiatisés ; des études sont en cours, des chercheurs débattent ; du temps est nécessaire pour approfondir ces études et conclure sur ce sujet.

L’ensemble de ces travaux ont été écartés par une partie de la communauté scientifique sous couvert de l’absence de preuve absolue de lien entre la vaccination et l’apparition pathologies. Le 21 juin 2017, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C-621/15 N. We.a./Sanofi Pasteur MSD e.a) a pourtant reconnu que « la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations peuvent, le cas échéant, constituer des indices suffisants pour établir une telle preuve ».
Aucune urgence sanitaire n’étant déclarée, un délai de réflexion et de recherche est donc souhaitable et possible pour mener à bien les approfondissements nécessaires.

 

2e amendement : suppression de l’autorisation pour l’admission dans les écoles, crèches, collectivités…

Après le mot : « obligation », supprimer la fin de l’alinéa 16.

Le présent amendement vise à empêcher que la vaccination ne conditionne l’entrée ou le maintien dans toute école, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

Un vaccin protégeant l’enfant contre telle ou telle maladie, un enfant non vacciné est supposé mettre en danger dans une collectivité les enfants et les adultes qui ne sont pas vaccinés pour les mêmes maladies.

Par ailleurs, les enfants fréquentent de multiples lieux autres que ceux cités dans l’article (jardins d’enfants, fast-food, centres de loisirs privés, etc.) dans lesquels aucun certificat n’est demandé.

En outre, les enfants sont également en contact dans les écoles, colonies de vacances ou autres collectivités d’enfants avec des enfants, nés avant le 1er janvier 2018, et des adultes qui, eux, n’ont pas été vaccinés pour l’ensemble des 11 valences obligatoires.

Par conséquent, conditionner l’entrée en collectivité à la remise d’un certificat de vaccination n’a pas de sens dans la mesure où les parents qui font le choix de ne pas vacciner leur enfant ne mettent en danger que ceux, adultes ou enfants, qui ont fait un choix identique.

De plus, une telle mesure risque d’augmenter fortement le nombre d’enfants non scolarisés du seul fait d’une décision appartenant à leurs parents sans pour autant annihiler le risque d’une contagion. Ces enfants subiront alors un préjudice du seul fait d’une décision parentale.

3e amendement : Reporter d’une année

À l’alinéa 23, substituer aux deux occurrences de l’année : « 2018 » l’année : « 2019 ».

Le présent amendement a pour objet de différer l’application de cet article d’un an, afin de pouvoir organiser un débat public serein autour de la nécessité d’améliorer la couverture vaccinale, sur la base des arguments scientifiques exposés.

Rendre « obligatoires » de manière précipitée des vaccins auparavant « recommandés » risquerait d’avoir pour conséquence d’inspirer une suspicion généralisée des citoyens à l’égard de la vaccination.

Les parents, qui utilisaient jusqu’alors leur faculté de jugement pour choisir de vacciner ou non leurs enfants, auront ainsi le sentiment d’être déresponsabilisés par l’État.

Cet article multipliant presque par quatre le nombre de vaccins obligatoires en France, une application en force engendrerait un surcroît de méfiance des citoyens à l’égard des vaccins comme des laboratoires et des professionnels de santé. Il apparaît ainsi plus raisonnable de convaincre le public plutôt que le contraindre. Un tel débat pédagogique doit naturellement dépasser le cadre du débat budgétaire actuel.

4e amendement : lever l’obligation au bout de 3 ans

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – L’obligation prévue au I de l’article L. 3111 2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, pour les vaccinations mentionnées au 4° à 11°, s’impose jusqu’au 1er janvier 2021, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 3111 1. »

Le présent amendement a pour objet de soutenir la démarche du gouvernement. En effet, celui-ci a annoncé que ces obligations vaccinales pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes et que la levée de l’obligation ne risquera pas d’entraîner une baisse des vaccinations.

Dans un souci de transparence et d’exhaustivité, il est donc proposé d’acter le caractère temporaire de cette mesure dans le PLFSS, pour que le gouvernement puisse, au vu de l’évolution de la couverture vaccinale, prendre la décision dans trois ans de renouveler ou non cette obligation dans le cadre du PLFSS 2021.

Cet amendement ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L3111 1 du code de santé publique, qui prévoit déjà dans son deuxième alinéa que puisse être levée l’obligation vaccinale par décret, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.

5e amendement : lever l’obligation si le taux de couverture est atteint

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’obligation prévue au I. de l’article L. 3111 2 du code de santé publique dans sa rédaction résultant du présent article, devient caduque pour chacune des vaccinations mentionnées aux 4° à 11°, dès lors que son taux de couverture vaccinale en France dépasse le seuil de 95 % préconisé par l’Organisation Mondiale de la Santé. »

Le présent amendement a pour objet de soutenir la démarche du gouvernement. En effet, celui-ci a annoncé que ces obligations vaccinales pourront être levées lorsque les couvertures vaccinales appropriées seront atteintes.

L’objectif de l’extension de la vaccination obligatoire annoncé par le gouvernement est d’atteindre le seuil de vaccination recommandé par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui est de 95 %.

6e amendement : registre de l’encadrement non vacciné

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au début de l’article L. 3111 3 tel que défini par l’alinéa 18 du présent article est inséré la phrase suivante : « Dans des conditions définies par décret, les directeurs des établissements cités au II de l’article L. 3111 2 doivent tenir un registre de l’état des vaccinations citées au I de l’article L. 3111 2 du personnel en contact avec les enfants. »

Le présent amendement a pour objet de recenser les possibilités de contamination par un adulte non immunisé à l’intérieur des établissements accueillant des enfants.

En effet, si l’on considère qu’un enfant non vacciné peut représenter un danger pour la collectivité et lui interdire l’accès aux écoles, garderies, colonies de vacances ou autres collectivités, il en est de même pour les adultes qui travaillent au contact des enfants dans ces lieux.

Ainsi, par exemple, concernant les accueils collectifs de mineur, l’article R227 8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les intervenants « doivent produire, avant leur entrée en fonction, un document attestant qu’elles ont satisfait aux obligations légales en matière de vaccination ». Ces intervenants n’ont donc que la seule obligation de la vaccination DTP puisqu’ils sont tous, pour au moins les 16 années à venir, nés avant le 1er janvier 2018.

En cas d’épidémie constatée dans des lieux cités, ce registre permettra d’évaluer la source de la contamination et permettra au gouvernement d’envisager l’obligation vaccinale pour tous les personnels en contact avec les enfants.

Ce registre étant établi à des fins statistiques, le décret fixant l’application de cette mesure pourra prévoir l’anonymisation afin d’être en conformité avec la réglementation en matière de données personnelles

 

Comment l’article 34 change la loi en vigueur

Pour bien comprendre le sens des 6 amendements, je vous indique ci-dessous l’ensemble des modifications que cet article 34 apporte à la loi existante, de manière compréhensible (rouge = ancien texte supprimé, bleu = nouveau texte).


Chapitre Ier : Vaccinations.

Article L3111-1

La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d’immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé.

Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4 et L. 3112-1. L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1

Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements publics locaux d’enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d’enseignement supérieur, les médecins des services de protection maternelle et infantile et des autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes et les médecins des centres pratiquant les examens de santé gratuits prévus à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale participent à la mise en oeuvre de la politique vaccinale.

NOTA :

Conformément au V de l’article 4 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

Article L3111-2

Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l’anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique.

Art. L. 3111-2 

I. – Les vaccinations suivantes sont obligatoires sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute autorité de santé :

« 1° Antidiphtérique ;

« 2° Antitétanique ;

« 3° Antipoliomyélitique ;

« 4° Contre la coqueluche ;

« 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B ;

« 6° Contre le virus de l’hépatite B ;

« 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ;

« 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ;

« 9° Contre la rougeole ;

« 10° Contre les oreillons ;

« 11° Contre la rubéole.

« II. – Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette obligation, dont la justification doit être fournie, selon des modalités définies par décret, pour autoriser l’admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants. » ;

III. – Les dispositions du II de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la présente loi, sont applicables, en ce qui concerne les vaccinations mentionnées du 4° à 11° du I du même article, à compter du 1er juin 2018 et aux personnes titulaires de l’autorité parentale sur des enfants nés après 1er janvier 2018 ».

IV. – A. – Les 3° et 4° du I, le 2° du II et le III du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article L3111-3

La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l’âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et de la Haute Autorité de santé. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l’exécution de cette obligation.

NOTA :

Conformément au V de l’article 4 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

Article L3111-4 devient L3111-3

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés.

Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l’alinéa premier du présent article.

Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.

Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

NOTA :

Conformément au V de l’article 4 de la loi n° 2017-220 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi.

Article L3111-4-1 devient L3111-3 (remonte au-dessus de 3111-4)

Les thanatopracteurs en formation pratique et en exercice doivent, en l’absence d’infection en cours ou antérieure, être vaccinés contre l’hépatite B. La preuve de la vaccination ou de la contre-indication est jointe à l’inscription en formation ou à la demande d’habilitation à exercer, dans des conditions garantissant la confidentialité des informations transmises, définies par décret en Conseil d’Etat. Le médecin du travail s’assure que les thanatopracteurs salariés vérifient les conditions mentionnées à la première phrase.

Article L3111-5

Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent chapitre doit faire l’objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l’a effectuée, d’une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Ce décret fixe également les modalités de transmission à l’ Agence nationale de santé publique des informations nécessaires à l’évaluation de la politique vaccinale.

Si la personne vaccinée dispose d’un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

Article L3111-6

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour toute personne âgée de plus d’un an et résidant ou séjournant en Guyane.

Article L3111-9

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.

L’office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

L’offre d’indemnisation adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit est présentée par le directeur de l’office. Un conseil d’orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d’administration de l’office.

L’offre indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et plus généralement des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.

L’acceptation de l’offre de l’office par la victime vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a payée, l’office est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article L3111-11

Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.

Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l’Etat, les données dont la transmission à l’Etat est obligatoire, les modalités d’évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites.

Les dépenses afférentes aux vaccins sont prises en charge, pour les assurés sociaux ou leurs ayants droit, par les organismes d’assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat, dans les conditions prévues au titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles et selon les modalités prévues à l’article L. 182-1 du code de la sécurité sociale.

La facturation dématérialisée de ces dépenses est opérée dans les conditions prévues à l’article L. 161-35 du même code.

Selon des modalités définies par décret, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés peut négocier, pour le compte des établissements ou organismes habilités et des collectivités territoriales exerçant des activités en matière de vaccination, les conditions d’acquisition des vaccins destinés à y être administrés et qui sont inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 dudit code.

NOTA :

Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, article 49 II : Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception de l’avant-dernier alinéa qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2017-336 du 14 mars 2017, les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article, dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Chapitre VI : Dispositions pénales.

Article L3116-1

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du présent code sont applicables à la constatation des infractions aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 à L. 3111-8 L. 3111-4 et L. 3114-1 à L. 3114-6 ou aux règlements pris pour leur application.

Article L3116-2

L’action publique pour la poursuite des infractions aux dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 peut être exercée tant que l’intéressé n’a pas atteint un âge fixé par décret pour chaque catégorie de vaccination.

Article L3116-3

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire.

Article L3116-4

Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 Euros d’amende.

Article L3116-5

Le fait, pour un fonctionnaire ou agent public, un commandant ou officier d’un navire ou d’un aéronef, un médecin, dans un document ou une déclaration, d’altérer, de dissimuler, ou de négliger de faire connaître à l’autorité sanitaire, des faits qu’il est dans l’obligation de révéler en application du second alinéa de l’article L. 3115-7 et du b du 1° de l’article L. 3115-11, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Article L3116-6

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

 

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